L’article 30-4 de la Loi n ° 9 de 2025 du 21 mai 2025, relative à l’organisation des contrats de travail et à la Prévention des manipulations, stipule que l’établissement prestataire de services ou exécutant des travaux doit garantir une garantie financière allouée au remboursement des cotisations de ses salariés et de leurs cotisations au titre de la Sécurité Sociale en cas de manquement à ses obligations à leur égard.
Dans le cas où le montant de la garantie financière est insuffisant pour couvrir les cotisations des salariés et les cotisations de Sécurité Sociale, l’établissement bénéficiaire se substitue à l’établissement payeur pour remplir ces obligations, à condition que les conditions d’application du présent chapitre, ses formules et procédures soient aménagées par une décision du ministre chargé des Affaires Sociales, et cette décision a été rendue par le ministre des Affaires Sociales le 23 septembre 2025 pour aménager les conditions d’application du chapitre 30 IV de la revue de l’emploi.
Selon cette décision, chaque établissement doit fournir des services ou effectuer des travaux pour obtenir une garantie financière auprès d’une banque ou d’un établissement financier, au plus tard 3 jours à compter de la date de conclusion du contrat de prestation de services ou d’exécution de travaux avec l’établissement bénéficiaire, à condition que la garantie financière soit valable pour la durée de l’exécution dudit contrat.
Le montant de la garantie financière à garantir est estimé à 20% de la valeur du montant garanti par le contrat de prestation de services ou d’exécution de travaux, et le montant de la garantie financière est affecté au remboursement des dettes des salaires de l’établissement rémunéré sous forme d’inexécution dans les 7 jours à compter de la date de son échéance, ou de procrastination à cet égard .
Bien que l’objectif déclaré de la résolution soit de protéger les droits des salariés et de garantir les obligations de sécurité sociale, son contenu pratique soulève des défis à deux niveaux, le niveau juridique et le niveau de faisabilité économique, ce qui peut rendre son application dans sa forme actuelle difficile ou impossible, et pèserait sur les petites et moyennes entreprises, les exclurait de la concurrence et créerait un marché monopolistique en faveur d’institutions capables de fournir uniquement des garanties bancaires.
Lors de la préparation de ce document, les avis d’un certain nombre d’experts en droit du travail et en Gestion des Ressources humaines, de professeurs d’université, ainsi que de représentants d’institutions du secteur privé et d’acteurs économiques de différents secteurs ont été consultés afin de suivre les différents points de vue sur la décision et d’évaluer ses implications juridiques, économiques et sociales.